Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 6 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ;
2° Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent 15 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;
3° Les gardiens de la paix comptant 25 ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans le ressort des secteurs difficiles définis par arrêté ministériel, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;
4° Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi et comptant au moins 2 ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel.