Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :
1° Les gardiens de la paix comptant sept ans de services effectifs au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.
Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.
2° Dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, les gardiens de la paix comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté.
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus.