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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)


La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de gardien de la paix, de brigadier de police et de brigadier-major de police pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise dans le 1er échelon.