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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)


Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts :

Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert aux candidats accomplissant leur service national dans la police nationale ou l'ayant accompli depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, ainsi qu'aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, comptant trois années de service en cette qualité. Les candidats à ce concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. Les emplois offerts à ce concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats au premier concours.

Les conditions particulières de participation à ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.