Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Ils peuvent assurer l'encadrement d'adjoints de sécurité.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et d'adjoints de sécurité.