Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale)
Dans le respect des dispositions réglementaires, le comité technique paritaire départemental donne son avis sur les modalités d'application, dans le département, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central. S'il émet l'avis que ces instructions doivent être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis à l'examen du comité technique paritaire central.
Toutefois, les questions d'intérêt commun à plusieurs départements limitrophes, notamment à ceux relevant du ressort territorial du secrétariat général à l'administration de la police de Paris, et justifiant une coordination relèvent de la compétence consultative du comité technique paritaire central de la police nationale.
L'exercice de cette compétence est préparé au sein de commissions particulières, composées de membres des comités techniques paritaires départementaux concernés, qui sont créées et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.