Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, régies par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, sont créées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Ces commissions peuvent être instituées à l'échelon national, interdépartemental, départemental ou local.