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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


Sans préjudice de l'examen médical annuel prévu à l'article 22 du décret susvisé du 28 mai 1982, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient, au moins tous les trois ans, d'une visite médicale obligatoire auprès d'un médecin de prévention.

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des handicapés, des femmes enceintes, des fonctionnaires souffrant de pathologies préexistantes, des fonctionnaires réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires occupant des postes définis à l'article 15.1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Lesdites visites présentent un caractère obligatoire.

Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement doivent subir une visite médicale du médecin de prévention dans un délai de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier du service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.