Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 34 (2°), deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.