Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte :
a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.