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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.