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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)


La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).