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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour le corps des inspecteurs de police, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons

Inspecteur divisionnaire Commandant de police
Emploi fonctionnel
Emploi fonctionnel
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur divisionnaire Commandant de police
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Inspecteur principal Capitaine de police
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.