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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police ainsi que ceux du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise et conformément au tableau ci-après :

I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur divisionnaire ou commandant; Emploi fonctionnel
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Emploi fonctionnel Commandant de police

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: I : II :
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: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur divisionnaire ou commandant
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Commandant de police

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: I : II :
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: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur principal ou officier de paix principal
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Capitaine de police

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: I : II :
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: Ech. except.: Ech. except.:
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Inspecteur de police ou officier de paix
II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Lieutenant de police

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: I : II :
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: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
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Lorsque l'application des tableaux de reclassement figurant aux décrets n° 95-578 et n° 95-579 du 6 mai 1995 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu à la date de publication de ces décrets, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.