Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police comptant dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police et ayant atteint au plus le 4e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé ou ayant été promus à cet échelon en application de l'article 22 du décret n° 68-70 du 20 janvier 1968.
Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.