Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police comptant onze ans de services effectifs dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, ayant atteint au plus le 4e échelon de leur grade, et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel.
Pour l'application du présent article, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an.
Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.