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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de quatre ans de la limite d'âge du corps.

Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de ce grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.