Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de quatre ans de la limite d'âge du corps.
Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de ce grade.