Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :
1° Les lieutenants de police comptant quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade.
2° Dans la limite du neuvième des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de quinze années de services effectifs depuis leur titularisation dans le grade de lieutenant de police.
Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus.