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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :

1° Les lieutenants de police comptant cinq ans de services effectifs et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel ;

2° Dans la limite du neuvième des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize années de services effectifs dans le grade de lieutenant de police.

La période accomplie par les intéressés en qualité de lieutenant de police stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application du présent article.

Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus.