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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée, pour chacun d'entre eux, à un an.

Lors de la titularisation dans le grade de lieutenant de police, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour la détermination du temps à passer dans le premier échelon.