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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves lieutenants de police à l'Ecole supérieure de police, sous réserve de la vérification, conformément à l'article 4 (2°) du décret du 9 mai 1995 susvisé, de leur aptitude physique à l'emploi de lieutenant de police.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.

A l'issue de leur scolarité, les élèves lieutenants de police dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés lieutenants de police stagiaires.

Les élèves lieutenants de police dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période de scolarité, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.