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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les lieutenants de police sont recrutés :

1° Par deux concours ouverts respectivement :

A. - Le premier, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.

Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un diplôme ou titre tels que mentionnés à l'alinéa précédent.

Ceux d'entre eux qui ont été autorisés à se présenter au premier concours de recrutement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient avant la date fixée pour la rentrée de cette école, qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre.

La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits aux chargés de famille.

B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation en cette qualité et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois offerts à ces deux concours.

2° Au choix, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les brigadiers-majors de police âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de vingt ans de services effectifs dans le corps de maîtrise et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.