Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)
Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.
Le grade de capitaine de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.