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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale)


Les officiers de police qui constituent ce corps secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application. Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Outre la discipline et la formation, ils peuvent également être chargés de missions ou de commandements particuliers de services de police ; ils ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans ces services.

Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.