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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons

Commissaire divisionnaire de police
Emploi fonctionnel Commissaire divisionnaire
de police
2 HEA 3
2 HEA 3
2 HEA 2
2 HEA 2
2 HEA 1
Echelon fonctionnel
2 HEA 1
1er échelon
3e échelon
Commissaire divisionnaire de police
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire principal de police Commissaire principal
de police
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire de police Commissaire de police
Exceptionnel
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.