Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.