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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des commissaires de police, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A et les magistrats.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des commissaires de police concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.