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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Les avancements de grade ont lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de commissaire principal de police :

Les commissaires de police comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade de commissaire de police.

Le temps de service national accompli par les commissaires de police vient en déduction de cette durée.

2° Pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police :

Les commissaires principaux de police comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police dont la durée, le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Cette période de formation peut intervenir à partir de la troisième année d'ancienneté dans le grade. L'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la participation effective à la totalité du cursus de formation défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

En outre, ils doivent avoir satisfait à une obligation de mobilité dans les conditions ci-après.

La période de mobilité exigée à l'alinéa précédent peut intervenir, sur demande de l'intéressé et après avis de la commission administrative paritaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans et peut être prolongée d'un an. Passé ce délai, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Cette mobilité peut être réalisée :

1° Dans les institutions mentionnées aux alinéas 2 à 10 de l'article 2 du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, à l'exception de celles relevant du ministère de l'intérieur ;

2° Dans un établissement public relevant du ministère de l'intérieur ;

3° Dans une direction ou un service du ministère de l'intérieur ne relevant pas de la direction générale de la police nationale ;

4° Dans une direction ou un service d'emploi de la police nationale différent de celle ou de celui où est affecté l'intéressé au moment de sa demande ;

5° Au sein de la même direction ou le même service d'emploi que celle ou celui où est affecté l'intéressé au moment de sa demande, entre services centraux et services territoriaux, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps de conception et de direction de la police nationale.