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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Les avancements de grade ont lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de commissaire principal de police :

Les commissaires de police ayant atteint au moins le 6e échelon et comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire.

Le temps de service national accompli par les commissaires de police vient en déduction de cette durée.

2° Pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police :

Les commissaires principaux de police comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité.

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.