Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les échelons d'élève, de stagiaire et le 1er échelon du grade de commissaire de police ;
2° Un an et six mois pour les 2e et 3e échelons du grade de commissaire de police ;
3° Deux ans pour les 4e et 5e échelons du grade de commissaire de police, les trois premiers échelons du grade de commissaire principal de police et le 1er échelon du grade de commissaire divisionnaire de police ;
4° Trois ans pour le 4e échelon du grade de commissaire principal de police et les 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police.