Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.
Toutefois, la durée du temps passé dans les échelons d'élève, de stagiaire ainsi que dans le 1er échelon du grade de commissaire de police est fixée à un an ; celle du temps passé dans le 8e échelon du grade de commissaire de police, dans le 4e échelon du grade de commissaire principal de police et dans le 3e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police n'est pas limitée.
La durée de la scolarité, à l'exclusion de son redoublement, et la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, sont prises en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de commissaire de police.