Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.

Toutefois, la durée du temps passé dans les échelons d'élève, de stagiaire ainsi que dans le 1er échelon du grade de commissaire de police est fixée à un an ; celle du temps passé dans le 3e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police est fixée à trois ans.

La durée de la scolarité, à l'exclusion de son redoublement, et la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, sont prises en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de commissaire de police.