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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et placés au 1er échelon.

Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi. La situation doit être appréciée au moment du détachement dans le corps.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

En tout état de cause, l'application de ces dispositions ne peut permettre aux intéressés d'accéder au grade de commissaire principal de police.