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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Les candidats reçus aux concours ou recrutés au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément à l'article 4 [2°] du décret du 9 mai 1995 susvisé.

La durée de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Son régime et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.