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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)


Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés :

1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :

A. - Le premier, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres compétents, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues au décret susvisé du 9 mai 1995.

Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent.

Ceux d'entre eux qui ont été autorisés à se présenter au premier concours de recrutement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent. S'ils ne peuvent présenter ces diplômes avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder trente-cinq ans.

B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires actifs et aux fonctionnaires administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale tels que cités à l'article 19, alinéa 1, de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, comptant quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation en cette qualité.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.

Les emplois offerts au second concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois offerts à ces deux concours.

2° Au choix, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les commandants de police.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par la commission compétente les fonctionnaires âgés d'au moins trente-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et comptant à cette date deux ans de services effectifs dans le grade de commandant de police.