Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-640 du 6 mai 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises dans des corps de fonctionnaires de catégories A, B et C)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-640 du 6 mai 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises dans des corps de fonctionnaires de catégories A, B et C)
Les agent contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.