Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef-enquêteur
et enquêteur de 1re classe
Echelon exceptionnel
Chef-enquêteur
de classe exceptionnelle
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.