Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale)
Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.