Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-580 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Brigadier-chef et brigadier
Brigadier-chef
de classe exceptionnelle
Echelon exceptionnel
2e échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.