Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 février 1897 PORTE MODIFICATION DE LA LOI DU 06-08-1791 SUR LES DOMAINES CONGEABLES, ABROGE TOUT CE QU'ELLE CONTIENT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE LOI)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 8 février 1897 PORTE MODIFICATION DE LA LOI DU 06-08-1791 SUR LES DOMAINES CONGEABLES, ABROGE TOUT CE QU'ELLE CONTIENT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE LOI)


Le foncier aura, pour solder sans intérêts au domanier l'indemnité de plus-value, un délai de six mois, à partir du 29 septembre, date de sa rentrée en jouissance.

Les édifices et superficies et, en cas d'insuffisance, le fonds seront grevés d'une hypothèque légale affectée à la garantie de la créance du domanier. Faute de payement au terme ci-dessus fixé, le domanier pourra exercer les droits établis par l'article 23 de la loi du 6 août 1791 pour le cas de congément.