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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)


Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

Les adjoints techniques recrutés en application du 2° de l'article 11 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.