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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)


Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.