Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Les agents techniques des haras sont recrutés :
1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;
2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.