Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras)
Les agents techniques des haras participent, sous l'autorité du directeur de haras et de leurs supérieurs hiérarchiques, à toutes les activités incombant à l'établissement public Les Haras nationaux.
Ils mettent en oeuvre le service de la monte et les prestations qui y sont liées et ont vocation à assurer les fonctions de chef de station de monte.
Ils dispensent les soins aux étalons des haras nationaux et aux équidés qui y sont en subsistance. Ils exercent les animaux qui leur sont confiés et assurent la garde des écuries à tour de rôle.
Après avoir suivi une formation adaptée et sous réserve de l'obtention des titres ou diplômes éventuellement requis, ils peuvent assurer des tâches correspondant à des spécialités telles que la mise en oeuvre de techniques liées à la reproduction et à la maréchalerie.
Ils peuvent être chargés de missions particulières, notamment en matière d'élevage, d'identification et de valorisation du cheval.
Les agents techniques principaux ont vocation à assurer la gestion d'une équipe ou d'un atelier.