Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par le tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Corps de l'administration pénitentiaire de l'Etat. Personnel de surveillance.