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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-583 du 6 mai 1995 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat)


Les intégrations prévues à l'article 2 ci-dessus sont subordonnées à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'organisation et la nature de cet examen professionnel.