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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Commandant

Commandant Emploi fonctionnel

Echelon fonctionnel

2e échelon

Commandant

Commandant

Echelon exceptionnel

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Officier de paix principal

Officier de paix principal

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Officier de paix

Officier de paix

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.