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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)

Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETÉ

Echelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus

4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.