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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-579 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale)

Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETÉ

Echelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.